18° chambre 3ème section, 11 février 2025 — 22/11700
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me PEREIRE (D0230) Me HAKIKI (E1653)
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18° chambre 3ème section
N° RG 22/11700
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5GL
N° MINUTE : 4
Assignation du : 27 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RITOURNELLE (RCS de Paris 753 943 174) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe PEREIRE de la S.E.L.A.R.L. CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0230
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE (RCS de Paris 388 323 016) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1653
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Insusceptible d'appel
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 15 septembre 2009, la S.C.I. SCI DE LA TOUR D'ARGENT, devenue depuis la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. CHEZ YOU des locaux en rez-de-chaussée constituant le lot n°1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2009 afin qu'y soit exercée une activité de manucure, de salon de massage, et de relaxation et vente de produits accessoires aux activités principales, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 24.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 28 août 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A des 1er et 2 octobre 2012, la S.A.R.L. CHEZ YOU a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. RITOURNELLE.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2018, la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE a fait signifier à la S.A.R.L. RITOURNELLE un congé pour le 30 septembre 2018, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2018, la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE a fait assigner la S.A.R.L. RITOURNELLE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en désignation d'un expert judiciaire chargé d'estimer le montant de l'indemnité d'éviction due à cette dernière ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par celle-ci à compter du 1er octobre 2018.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2019, le juge des référés a notamment ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [Y] [F] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. RITOURNELLE et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la libération effective des locaux.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2021, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction globale due à la S.A.R.L. RITOURNELLE à la somme de 182.800 euros hors frais de licenciement et le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE à la somme annuelle de 15.974 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2018.
Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2022, la S.A.R.L. RITOURNELLE a fait assigner la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction globale d'un montant de 182.000 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d'une durée initiale de trois mois confiée à Madame [T] [L], laquelle a indiqué, par lettre en date du 21 juin 2024, que les parties étaient parvenues à un accord amiable mettant fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la S.A.R.L. RITOURNELLE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable en ses conclusions ; – y faisant droit, homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu le 18 juillet 2024 ; – constater son désistement de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE ; – dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la S.C.I. SCI DE LA TOURNELLE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure c