9ème chambre 2ème section, 11 février 2025 — 23/07440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le 11/02/2025 A Me MADRID A l’Administration fiscale
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZML
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 8] (PORTUGAL)
représenté par Me André MADRID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0558
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - Direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par l’Inspectrice des Finances publiques
Décision du 11 Février 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) de M. [E] au titre des années 2011 et 2012, une demande d'assistance administrative internationale a été adressée aux autorités portugaises le 29 mai 2014. Le 13 janvier 2015, les autorités fiscales portugaises ont indiqué que le contribuable détenait trois comptes bancaires au Portugal, dans les livres de la BANCO SANTANDER TOTTA, respectivement ouverts en 1996, 2009 et 2004.
Dans le cadre de la réclamation contentieuse du 3 janvier 2018 faisant suite à la procédure d'ESFP, M. [E] a produit des relevés de ces trois comptes n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX01].
Il est mentionné un solde créditeur d'un montant de 505 576,39 euros au 31 janvier 2011 pour le compte n°[XXXXXXXXXX02], de 778 250 euros au 30 juin 2011 pour le compte n°[XXXXXXXXXX03] et de 115 000 euros au 30 mars 2012 pour le n°[XXXXXXXXXX01].
L'administration a notifié au contribuable des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces trois comptes, ainsi que de comptes bancaires français et espagnols. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Paris, concernant le compte n°[XXXXXXXXXX02], a jugé que la somme de 211 308,26 euros créditée le 5 décembre 2011 et celle de 150 000 euros créditée le 11 septembre 2022 ne pouvaient pas être qualifiées de revenu d'origine indéterminée, de même que les sommes de 2 464,58 euros et de 2 491,67 euros créditées en 2012, constituant des intérêts. Par arrêt du 15 mars 2023, la cour administrative d'appel, sur ce compte n°[XXXXXXXXXX02], a réformé le jugement de première instance pour dire que les sommes de 2 451,04 euros et de 2 491,67 euros créditées en 2011 et celle de 1 125 euros créditée en 2012, constituaient également des intérêts et étaient donc justifiées.
Pour ce même compte, pour les avoirs y figurant au 4 août 2009, s'agissant des droits de mutation, le présent tribunal, par jugement du 22 novembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2021, a jugé que M. [E] ne justifiait pas de l'origine de la somme de 263 940,97 euros portée au crédit le 1er janvier 2009, ainsi que du reliquat de 1 288,03 euros.
L'administration a estimé insuffisantes les justifications apportées par le contribuable le 19 juillet 2021, quant à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant en 2011 et 2012 sur les trois comptes susvisés, à la suite d'une demande d'informations et de justifications adressée en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), le 23 juin 2021.
Du fait de l'absence de réponse à une mise en demeure adressée le 14 septembre 2021 d'avoir à justifier, dans un délai de 30 jours, de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur les comptes litigieux, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 23 c et L. 71 du LPF, M. [E] étant taxé au titre des avoirs figurant sur les comptes susvisés aux droits de mutation à titre gratuit à un taux de 60 %, dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts et ce, par une proposition de rectification du 29 novembre 2021.
En réponse aux observations formulées par le contribuable le 24 décembre 2021, le service a maintenu les rectifications le 23 février 2022. Les droits rappelés au titre des droits d'enregistrement de l'année 2021 ont été mis en recouvrement le 26 août 2022, pour un montant total de 839 296 euros. La réclamation co