18° chambre 3ème section, 11 février 2025 — 20/02886

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GUILLEMAIN (P0102) C.C.C. délivrée le : à Me VIOLLET (G0129)

18° chambre 3ème section

N° RG 20/02886

N° Portalis 352J-W-B7E-CR4FR

N° MINUTE : 5

Assignation du : 06 Mars 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 11 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. VAVINTEL (RCS de Paris 433 710 811) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent VIOLLET de la S.E.L.A.R.L. LVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129

DÉFENDERESSE

S.C. S.C.I. YVETTE (RCS de Brest 418 708 343) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous signature privée en date du 29 janvier 1987, Monsieur [T] [M] et sa sœur Madame [V] [M] épouse [L], aux droits desquels vient désormais la S.C. S.C.I. YVETTE, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LIDAC, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. VAVINTEL, des locaux composés de la totalité d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de douze années à effet au 1er juillet 1987 afin qu'y soit exercée une activité de fonds d'hôtel et/ou de tous commerces connexes et/ou complémentaires de cette activité, en ce comprise l'activité de restaurant et/ou de bar, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 284.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2010 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2008, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 66.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2017, la S.C. S.C.I. YVETTE a fait signifier à la S.A.S. VAVINTEL un congé pour le 31 décembre 2017, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Sur saisine de la S.C. S.C.I. YVETTE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2017, ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [K] [G] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. VAVINTEL et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE à compter du 1er janvier 2018.

Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2020, la S.A.S. VAVINTEL a fait assigner la S.C. S.C.I. YVETTE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant total de 3.800.000 euros, outre les frais de licenciement de son personnel.

L'expert judiciaire a organisé une visite contradictoire des locaux le 5 avril 2018, a adressé un pré-rapport aux parties le 30 août 2019, et a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2020, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction globale due à la S.A.S. VAVINTEL à la somme de 3.096.000 euros et le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE à compter du 1er janvier 2018 à la somme annuelle de 67.500 euros hors taxes et hors charges.

Considérant qu'il n'entrait pas dans son office d'apprécier si les conséquences économiques négatives résultant de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 devaient être prises en compte dans la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2021, débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.

Par déclaration remise au greffe par RPVA le 28 juillet 2021, la S.C. S.C.I. YVETTE a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : déclaré la S.C. S.C.I. YVETTE recevable en sa demande de sursis à statuer ; débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de sursis à statuer ; et enjoint à la S.A.S. VAVINTEL de communiquer à la S.C. S.C.I. YVETTE, dans un délai d'un mois à compter de la décision, sa liasse fiscale relative à l'exercice de l'année 2020 ainsi que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée transmises à l'administration fiscale relatives aux dix premiers mois de l'année 2021.

Par ordonnance contradictoire en date du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté le désiste