18° chambre 3ème section, 11 février 2025 — 24/05609

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me TONNELLIER (D1020) Me COHEN (E0051) Mme [V]

18° chambre 3ème section

N° RG 24/05609

N° Portalis 352J-W-B7I-C4X5L

N° MINUTE : 1

Assignation du : 04 Avril 2024

MÉDIATION

[I] [V] [Adresse 4] [Localité 5] [XXXXXXXX01] [Courriel 6] [Courriel 6]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 11 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. IRIMAK (RCS de Paris 517 391 470) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la S.E.L.A.S. UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1020

DÉFENDERESSE

S.C.I. PARDES PATRIMOINE (RCS de Paris 447 748 286) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2023 à la S.C.I. Pardes Patrimoine à la requête de la S.A.R.L. Irimak,

Attendu que les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et qu'il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel,

Vu les observations formulées les 4 décembre 2024 et 19 janvier 2025 par les conseils des deux parties, indiquant être favorables à la mise en place d'une mesure de médiation judiciaire,

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.

À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2 000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1 000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire,

Désigne en qualité de médiateur :

Madame [I] [V] [Adresse 4] [Localité 5] [XXXXXXXX01] [Courriel 6]

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à trois (3) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1 000 euros par la S.A.R.L. IRIMAK et de 1 000 euros par la S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE), au plus tard le 17 mars 2025,

Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 28 avril 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision, communication de la date de ce versement et confirmation de la mise en place de la mesure de médiation,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAINI