19ème chambre civile, 11 février 2025 — 23/02695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/02695

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Février 2023

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0091

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par la SELARL ROINE ET ASSOCIES représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

La S.A KORELIO [Adresse 3] [Adresse 3]

Non représentée

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Expéditions exécutoires délivrées le :

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

Décision du 11 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/02695

DEBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2018, Mme [B] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SMABTP, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.

Mme [Y] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [R] dont les conclusions en date du 28 septembre 2020 sont les suivantes :

- blessures subies : fracture du corps antérieur de L2 sans recul du mur postérieur

- arrêt total d'activité : du 5 au 7 juin 2019

- ralentissement d'activité : total pendant trois jours, à 50% du 21/12/2018 au 4/6/2019, à 25% du 8 juin au 15 juillet 2019, à 10% du 16 juillet 2019 au 29 mai 2020

- tierce personne : 2 heures par jour du 21 décembre 2018 au 4 juin 2019, 1 heure par jour du 8 juin 2019 au 15 juillet 2019, 3 heures par semaine du 16 juillet 2019 au 29 mai 2020.

- consolidation des blessures : 29 mai 2020

- séquelles : station debout douloureuse rendant la reprise du travail très compromise

- déficit fonctionnel permanent : 7%

- souffrances endurées : 3,5/7

- préjudice esthétique permanent : 1/7

- préjudice d'agrément : néant

- préjudice sexuel : gêne positionnelle rapportée

Au vu de ce rapport, par acte en date du 23 février 2023 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande la condamnation de la SMABTP, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes, tandis que cette dernière offre :

DEMANDES OFFRES perte de gains actuels: 962,75€ rejet tierce personne avant consolidation: 10 140€ 8112€ tierce personne après consolidation: 39 635,44€ 29.620,65€ perte de gains futurs: 261 552,34€ rejet à titre subsidiaire : 139.428,65 € incidence professionnelle: 50 000€ 10 000€ déficit fonctionnel temporaire: 3822€ 3185€ souffrances endurées: 10 000€ 8000€ préjudice esthétique temporaire: 1500€ 1500€ préjudice sexuel: 5000€ 3000€ déficit fonctionnel permanent: 10 500€ 10 500€ préjudice esthétique définitif: 1500€ 1500€

ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 17 mars 2021 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif uniquement du 17/9/2021 au 4/9/2023 article 700 du code de procédure civile: 2400€ 1500€

La CPAM de [Localité 7] précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 119 216,34€, soit : - prestations en nature : 9092,75€ - indemnités journalières versées du 22/12/2018 au 31/1/2021 : 50 071,24€ - capital rente AT: 60 052,35€.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure il est fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 .

La CPAM de [Localité 7] et la société KORELIO, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

La SMABTP