PCP JCP référé, 7 février 2025 — 24/09170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Aude LACROIX Monsieur [C] [B] + Expert + Régie
Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Tanguy LETU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/09170 N° Portalis 352J-W-B7I-C563T
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDEURS Etablissement public [Localité 8] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 substitué par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C563T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 1998, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 8], ci-après désigné OPAC de [Localité 8], a donné à bail à Madame [M] [D] un appartement situé [Adresse 4].
L’OPAC de [Localité 8] a changé de dénomination par arrêté du 15 juillet 2008 et s’appelle [Localité 8] HABITAT-OPH.
Madame [M] [D] a subi un dégât des eaux au mois de mai 2023, probablement en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur et donné à bail à Monsieur [C] [B].
Constatant la persistance des infiltrations malgré les travaux de remise en état entrepris par [Localité 8] HABITAT-OPH, Madame [M] [D], par actes de commissaire de justice en date des 03 et 10 septembre 2024, a assigné [Localité 8] HABITAT OPH et Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise ayant pour objet de décrire les désordres allégués, de préciser les travaux permettant d'y mettre un terme et de déterminer les causes des désordres et les préjudices en résultant et réserver les dépens.
A l'audience du 07 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de [Localité 8] HABITAT-OPH, Madame [M] [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles elle a maintenu sa demande d’expertise et a en outre sollicité la consignation de ses loyers à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à complète réalisation des travaux préconisés par l’expert.
[Localité 8] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et s’est opposé à la demande de consignation des loyers comme étant prématurée.
Monsieur [C] [B], bien que régulièrement cité à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l'article 474 du même code, Monsieur [C] [B], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 263 du même code précise que l'expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C563T
En l'espèce, il résulte des pièces que Madame [M] [D] verse aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable de son assurance protection juridique du 24 juin 2024 et du rapport de visite de l’inspecteur de salubrité du service technique de la mairie de [Localité 8] du 04 octobre 2024, qu’elle est locataire d’un appartement en duplex situé aux 4ème et 5èm