PS ctx protection soc 2, 10 février 2025 — 22/00789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQJP

N° MINUTE :

Requête du : 13 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022018845 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 10 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQJP

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 13 mars 2022 Madame [O] [U] a saisi le tribunal pour contester la décision de la [7] (ci-après la [8]) notifiée le 13 septembre 2018 qui a rejeté sa demande d’attribution de l’Aide d’Allocation de Solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA).

La [8] demande au tribunal de lui donner acte de ce que Madame [U] a été remplie de ses droits à effet du 01/07/2016 et de déclarer le recours sans objet.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

La [8] expose que la demande de Madame [U] au titre de l’attribution de l’ASPA, déposée le 03/05/2016, a été rejetée en raison de l’absence de justificatifs de stabilité de sa résidence en [9] mais qu’à la suite du dépôt de l’intégralité des pièces justificatives elle a procédé à l’attribution de cette allocation à effet du 01/07/2016 et qu’en outre un rappel de 24 126,27 euros lui a été versé pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2022.

L’affaire a donné lieu à renvoi afin de permettre au conseil de l’assurée de vérifier qu’elle avait été remplie de ses droits.

Madame [U] conteste désormais la prise en compte au titre de ses revenus de deux contrats d’assurance vie soit un montant de revenus évalué à la somme de 37,73 euros par la [8].

Elle soutient que le contrat [6] a fait l’objet d’un rachat en date du 26 juillet 2022 et que le contrat [5] a été clôturé.

En toute hypothèse le tribunal ne saurait se placer qu’à la date de la décision de refus de la [8] soit le 28 mars 2017 de sorte qu’à cette date, la prise en compte des contrats d’assurance vie était parfaitement justifiée, constatant au demeurant que Madame [U] ne justifie pas de ses affirmations concernant les opérations de rachat des deux contrats.

La [8] a détaillé de façon précise le calcul de l’ASPA attribuée à Madame [U] qui ne justifie d’aucun grief sur le décompte produit.

En conséquence il y a lieu de donner acte aux parties de ce que Madame [U] a bénéficié de l’attribution de l’ASPA à effet du 01/07/2016 et de constater que son recours est dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT Madame [U] ;

DONNE acte à la [8] de ce qu’elle a procédé à l’attribution de l’ASPA au profit de Madame [U] à compter du 01/07/2016 ;

CONSTATE que le recours de Madame [U] est devenu sans objet ;

REJETTE toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire

CONDAMNE la [8] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/00789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQJP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [O] [U]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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