Service des référés, 10 février 2025 — 24/57733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAY
N° : 4
Assignation du : 07 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS - #C0493
DEFENDERESSES
La Société AIG EUROPE SA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS - #A0002
La CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2024, par lesquels Monsieur [O] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la compagnie d’assurances AIG Europe et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise, aux fins de voir :
- condamner la compagnie d’assurances AIG Europe à verser à Monsieur [O] [G] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 25 avril 2021, - condamner la compagnie d’assurances AIG Europe en tous dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [O] [G] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations à l'audience du 13 janvier 2025, de Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par la compagnie d’assurances AIG Europe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- débouter Monsieur [G] de sa demande de provision, - renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, qui est au demeurant déjà saisi, - débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
A titre liminaire, il convient de rappeler que même en cas de saisine du juge du fond, le juge des référés demeure compétent tant qu’une décision au fond n’a pas été rendue.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il sera également rappelé que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Monsieur [O] [G] sollicite une provision de 30.000 euros.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [G] a été victime le 24 avril 2021 à [Localité 8] d'un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant d'un scooter impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG Europe.
Monsieur [G] a fait l'objet d'un examen d'expertise médicale contradictoire du 23 janvier 2024 par le Docteur [Y], mandaté par la compagnie AIG Europe.
Aux termes du rapport d'expertise, il a été retenu au titre des conséquences médicolégales de l'accident : - un arrêt des activités professionnelles du 25 avril 2