PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 15/06121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 35] [1]
[1] 7 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par [34] le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 15/06121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQKLC
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
10 Décembre 2015
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [32] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par Mâitre Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Adeline Nazarova,
DÉFENDERESSE
[37] [Adresse 27] [Localité 12]
Représentée par Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
A.G.E.S.S.A [Adresse 6] [Localité 9]
Représentée par Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 15/06121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQKLC
Monsieur [O] [L] [Adresse 4] [Localité 8]
Absent et non représenté
Monsieur [D] [J] [Adresse 36] [Adresse 5] 87410 Le Palais sur Vienne
Absent et non représenté
[16] [1] ET LUTTE [Localité 22] LA FRAUDE Pôle contentieux général [Adresse 26] [Localité 10]
Représentée par Maître Lefevre, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[17] [Adresse 3] [Localité 11]
Absente et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Paulin VINGATARAMIN, Assesseur Clotilde PELLETIER , Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 26 Octobre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société [32] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 à l’issue duquel l’URSSAF [29] lui a notifié trois lettres d’observations en date du 22 avril 2015 : Une lettre d’observations relative au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale concernant le régime relevant de la compétence de [Adresse 30], n’identifiant aucune irrégularité ;Une lettre d’observations relative au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale concernant le régime relevant de la compétence de l’AGESSA relevant que les rémunérations versées à deux pigistes avaient à tort été déclarées en honoraires auprès de l’AGESSA et annonçant la régularisation ultérieure des cotisations par ses services (ci-après « lettre d’observations [13] ») ;Une lettre d’observations relative au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [14] », faisant état de huit chefs de redressement pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 148 096 euros (ci-après, « lettre d’observations [38] »). Dans le cadre de la phase contradictoire a formulé des observations par courriers du 26 mai 2015. L’inspecteur de l’URSSAF y a répondu par courriers du 24 juin 2015, indiquant maintenir l’ensemble des chefs de redressement contestés.
Le 12 août 2015, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 167 122 euros (dont 148 096 euros de cotisations et 19 026 euros) au titre des chefs de redressement notifiés le 22 avril 2015.
Par courriers du 11 septembre 2015, la société [32] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la lettre d’observations « [13] » ainsi que les chefs de redressement 2 à 8 de la lettre d’observations « [38] ».
Le 14 septembre 2015, le directeur de l’URSSAF a émis à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 167 122 euros, signifiée par acte d’huissier en date du 16 septembre 2015.
Par requête du 16 septembre 2015, la société [32] a saisi le directeur de l’URSSAF [29] d’une demande de remise des majorations de retard dont l’organisme a accusé réception par courrier du 29 septembre 2015.
Par 3 requêtes en date du 9 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris afin de contester le rejet implicite de ses deux recours amiables compte tenu de l’absence de réponse de la commission et le rejet de sa demande de remise des majorations de retard, en l’absence de réponse du directeur de l’URSSAF.
Ces trois recours ont été enregistrés sous les numéros RG 15/06121, RG 15/06123 et RG 15/06125.
Lors de sa séance du 30 septembre 2016, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société s’agissant des chefs de redressement n° 2 et 4 à 8.
Par deux jugements en date du 14 avril 2017, statuant sur la seule irrecevabilité des recours soulevée par l’URSSAF, le tribunal a : Déclaré la société [32] recevabl