PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/01384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COURAUD par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01384
N° Portalis 352J-W-B7F-CURIO
N° MINUTE :
Requête du : 01 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Madame [M] [L], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Pascal CARPENTIER, Assesseur, Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’[11] a procédé au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [4] ». Par lettre d’observations en date du 29 novembre 2019, l’[11] a notifié à la SAS [9] un redressement de cotisations d’un montant total de 138 468 euros assis sur neuf chefs de redressement. Par courrier en date des 13 décembre 2019 et 3 février 2020, la société SAS [9] a fait part à l’URSSAF [7] de ses observations. Par courrier du 11 décembre 2020, l’inspecteur du recouvrement a informé la société qu’il maintenait le redressement pour son entier montant. Par courrier daté du 8 février 2021, la société SAS [9] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’Urssaf d’Ile de France afin qu’elle procède à un nouvel examen du dossier et la décharge des rehaussements notifiés et contestés. Par courrier du 22 février 2021, l’Urssaf a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 155 478 euros au titre des cotisations et majorations de retard. En l’absence de décision de la [5] dans le délai de deux mois prévus à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022. Par décision du 10 décembre 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF a explicitement rejeté le recours formé par la société en maintenant les chefs de redressement. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2021 renvoyée à l’audience au fond du 18 janvier 2023 à laquelle est ont toutes deux comparu. Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, la société SAS [9], représentée par son conseil demande au tribunal de : -déclarer son recours recevable ; a titre principal, déclarer que les motifs de rehaussement n°3 ,4,5 et 6 figurants dans la lettre d’observation du 29 novembre 2019 sont infondés, par conséquent déclarer que la régularisation opérée à ce titre est injustifiée.
En conséquence, décharger la société des redressements, rehaussement, rappel de cotisations et contributions sociales correspondants ; à titre subsidiaire, -dire et juger que la reprise ne pourrait excéder 2 535 euros pour l’année 2017 et 5 683 euros pour l’année 2018 ; -ordonner l’exécution provisoire de droit ; -condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens. Oralement et par référence à la décision de la [5] en date du 10 décembre 2021, l’URSSAF représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de confirmer la décision de la [5] par conséquent demande la condamnation de la cotisante à lui verser les sommes de 138 498 euros pour les cotisations et 17 010 euros pour les majorations de retard ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS Les Parties s’accordent sur la recevabilité du recours ; Sur le chef de redressement n°3 Conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumises à cotisations sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. La prise en charge des frais professionnels peut s’effectuer au regard des dépenses réelles ou de manière forfaitaire. Les