PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/08249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 04 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEUR Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 1979 à effet au 1er janvier 1980, Madame [Z] [W] et Monsieur [O] [D] aux droits desquels sont venus Messieurs [F] [W] et [K] [W] ont consenti un bail d’habitation à M. [H] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], 3ème étage droite pour une durée de trois mois renouvelables, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel.
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3544,59 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 22 juillet 2024, Messieurs [F] [W] et [K] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [U] sous astreinte journalière de 150 euros à compter du prononcé du jugement, statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5933,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 544.59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts600 euros à titre de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 novembre 2024, Messieurs [F] [W] et [K] [W], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de ses demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 14 novembre 2024, s'élève désormais à 6705,53 euros, 3ème trimestre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948, nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux. La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1343-5 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire stipulant que « à défaut de paiement à son échéance d’un se