2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09649 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z75
AFFAIRE : M. [S] [O] (Me Virgile REYNAUD) C/ MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (ALGER), demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle ALLIANZ Vie, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 mars 2022, M. [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Par actes d’huissiers délivrés les 11, 12 et 13 septembre 2023, M. [S] [O] a assigné la société MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle ALLIANZ.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 18 avril 2023, M. [S] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 459 € - Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6 600 €
SOIT AU TOTAL 12 339 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS au doublement des intérêts civils sur le capital alloué, - condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit. - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [O] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées, - la déduction des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1 000 euros, - la déduction des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux,
- qu’il soit dit et jugé que l’offre d’indemnisation d’AMV ASSURANCES en date du 19 juillet 2023 est parfaitement valable, - le rejet de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes, - que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du demandeur
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 984,32 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mars 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/03/2022 au 15/04/2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de