2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/08974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08974 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHQ

AFFAIRE : M. [U] [C] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 3] 1988 à COMORES, demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société SWISS LIFE, S.A société anonyme, dont le siège social est à [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 juin 2020, Mme [F] [L] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés les 13 et 18 septembre 2023, Mme [F] [L] épouse [X] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de remplacement du Docteur [O] désigné le 22 novembre 2021 par le juge des référés, ayant déposé son rapport le 20 juin 2023, Mme [F] [L] épouse [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles à réserver

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et 10 % 2 500 € - Souffrances endurées 6 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 500 €

SOIT AU TOTAL 13 000 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [F] [L] épouse [X] demande en outre au tribunal de :

- homologuer le rapport d’expertise du Dr [I], - réserver la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris la mesure d’expertise judiciaire,

Par conclusions notifiées le 06 mars 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [L] épouse [X] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2 500 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [L] épouse [X] des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours - une consolidation au 02 décembre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contr