Référés Cabinet 1, 10 février 2025 — 24/04147

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

N° RG 24/04147 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6R

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ZEPHIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE

SERENIS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 août 2024 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la société ZEPHIR ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 05 août 2024, Monsieur [L] [G] a présenté un choc émotionnel ainsi qu’une contracture paravertébrale, cervicale et lombaire.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 14 octobre 2024, Monsieur [L] [G] a assigné la société ZEPHIR ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 06 janvier 2025, Monsieur [L] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société ZEPHIR ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision « ad litem » de 900 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA SERENIS ASSURANCES, intervenant volontairement à l’instance et faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses et à défaut fixer le montant de la provision ad litem au montant de la consignation.

La société ZEPHIR ASSURANCES, assignée à personne morale n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA SERENIS ASSURANCES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [G] n’est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’i