3ème Chbre Cab A4, 11 février 2025 — 23/08523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 11 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/08523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X6Q

AFFAIRE : Mme [P] [O] (la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES) C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY (Me LAVAILL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [O] née le 23 février 1967 à [Localité 3] (13) de nationalité Italienne demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de M. [E]

ayant pour avocat plaidant la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [O] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2].

Suivant devis du 26 novembre 2019, elle a confié à Monsieur [C] [E], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 17.339 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2020, Madame [P] [O] a demandé à Monsieur [C] [E] d’achever les travaux et d’apporter remède aux désordres constatés.

Madame [P] [O] a fait établir un procès-verbal de constat le 1er juillet 2020.

Madame [P] [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 mai 2021 a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 28 octobre 2022.

* Suivant exploit du 18 août 2023, Madame [P] [O] a fait assigner devant le présent tribunal la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil : - condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [E] au paiement de la somme de 30.296,25 euros en réparation des préjudices subis par Madame [P] [O] du fait des manquements contractuels de Monsieur [C] [E], se décomposant comme suit : - préjudice découlant des inexécutions contractuelles : 3.685 euros, - préjudice déconnant de la mauvaise exécution contractuelle : 5.052,84 euros, - préjudice provenant des travaux réalisés par des tiers : 11.132,40 euros, - préjudice moral : 5.000 euros, - frais de procédure engagés : 5.426,01 euros, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de : - à titre principal, débouter Madame [P] [O] de ses demandes, - à titre subsidiaire, déduire des condamnations éventuellement prononcées la franchise contractuelle de 1.500 euros, - en tout état de cause, - écarter les demandes au titre d’un préjudice moral et des frais de procédure ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, - écarter l’exécution provisoire, - condamner Madame [P] [O] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître LAVAILL.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY

Madame [P] [O] invoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [E] et estime que la garantie responsabilité civile avant livraison-réception de la SA MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable pour les dommages qu’elle invoque.

Le contrat souscrit par Monsieur [C] [E] auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY est une assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment. Les conditions particulières du contrat stipulent que la garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.

Dans les conditions particulières, une exclusions de garantie est expressément prévue pour l’a