GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 24/02039

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00102 du 11 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44A7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [U] née le 07 Janvier 1927 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [M] [L] (chargée d’études juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 24/02039

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 19 avril 2024, Madame [I] [U], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la CARSAT SUD-EST suite à la suspension du versement de sa pension de réversion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

Les parties, oralement et par écrit, indiquent conjointement que la situation a été régularisée et que la CARSAT a payé les sommes réclamées par Mme [U], qui se désiste en conséquence de son recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, le litige a été soldé entre les parties et Mme [U] se désiste de son recours.

Il y a donc lieu de constater le désistement et l’extinction de l’instance.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [I] [U] de son recours introduit le 19 avril 2024 à l’encontre de la CARSAT SUD-EST ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens de l'instance à la charge de Madame [I] [U].

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT