Référés Cabinet 1, 10 février 2025 — 24/04115

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

N° RG 24/04115 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NY2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [B] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 juin 2024 impliquant un véhicule immatriculé DP 941 ND, assuré par la société Assurance du crédit mutuel IARD.

Mme [F] [B] a fait assigner en référé par actes du 1er octobre 2024, la société Assurance du crédit mutuel IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.

A l’audience du 6 janvier 2025, Mme [F] [B] par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Assurance du crédit mutuel IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 900 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Assurance du crédit mutuel IARD a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision réclamée et le rejet de toute autre demande.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [F] [B] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à réparation de Mme [F] [B] n’étant pas contesté s’agissant d’un choc avant/arrière selon le constat d’accident produit, il lui sera alloué, au vu des documents justificatifs produits, une provision arbitrée à 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une provision de 900 € au titre de ses frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Assurance du crédit mutuel IARD supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile