3ème Chbre Cab A4, 11 février 2025 — 23/01732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 11 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/01732 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27A7
AFFAIRE : S.C.I. NATIONAL INSTITUT (la SELASU GENERIS AVOCATS) C/ S.D.C. [Adresse 6], E.U.R.L. CABINET R.TRAVERSO (la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. NATIONAL INSTITUT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 491 207 379 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Louis-Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet R.TRAVERSO dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] 5 prise en la personne de son représentant légal en exercice
E.U.R.L. CABINET R.TRAVERSO immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 817 897 937 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] prise en la personne de son gérant en exercice
tous deux représentés par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI NATIONAL INSTITUT est propriétaire des lots 8 et 16 au sein de la copropriété sise [Adresse 6] [Localité 3].
Suivant exploit du 24 janvier 2023, la SCI NATIONAL INSTITUT a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SCI NATIONAL INSTITUT demande au tribunal de : - déclarer nulle l’assemblée générale du 21 novembre 2022 et tous les actes subséquents, y compris le procès-verbal de ladite assemblée générale, - condamner l’EURL CABINET R. TRAVERSO au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l’EURL CABINET R. TRAVERSO à assumer le coût de l’établissement et de la convocation d’une nouvelle assemblée générale, - dire que l’EURL CABINET R. TRAVERSO ne pourra facturer aucune prestation relative à cette procédure judiciaire ou à cette nouvelle convocation, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO demandent au tribunal de : - juger que les demandes de la SCI NATIONAL INSTITUT sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, - débouter la SCI NATIONAL INSTITUT de l’intégralité de ses demandes, y compris fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SCI NATIONAL INSTITUT
L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordo