2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 20/03086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/03086 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XM4K

AFFAIRE : Mme [E] [L] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [L] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.77.06.13055874041

représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie d’assurance PACIFICA, SA dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la MSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2020, Madame [E] [L] a assigné la société d’assurances PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 15 janvier 2016 alors qu’elle circulait en moto. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2016, ayant déposé son rapport, Madame [E] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

➢Préjudices Patrimoniaux • Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 696,35 € - Frais d’assistance à expertise 1 050,00 € - Frais de salle de sport 215,00 € - Frais de résiliation de permis moto 185,00 € - Tierce personne temporaire 9 918,00 € - Pertes de gains professionnels actuels 7 715,22 € • Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 50 000,00 €

➢ Préjudices extra-patrimoniaux • Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 6 705,00 € - Souffrances endurées 8 500,00 € - Préjudice esthétique temporaire 500,00 € • Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 28 000,00 € - Préjudice d’agrément 10 000,00 €

SOIT AU TOTAL 123 484,57 € dont il convient de déduire les provisions allouées.

Par décision du 28 septembre 2021, ce tribunal arendu le jugement au dispositif suivant :

Donne acte à la société d’assurances PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [E] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2016 ;

Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [L], hors pertes de gains professionnels actuels , à la somme de 77 054,31 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurances PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [L] la somme de 70 454,31 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;

Sursoit à stater sur les pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production par la demanderesse de bulletins de salaire lisibles pour les trois mois précédents l’accident, de son avis d’imposition pour l’année 2015 et d’un justificatif de paiement des indemnités journalières;

Renvoie sur ce point l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 novembre 2021 à 15h ;

Condamne la société d’assurances PACIFICA à payer à Madame [E] [L] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la MSA ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Condamne la société d’assurances PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat, sur son affirmation de droit ;

Après renvoi à la mise en état, l’examen de la demande sur laquelle, il a été sursis à statuer est fixé à l’audience du 14 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Le jugement du 28 septembre 2021 relevait dans sa motivation concernant la demande de Madame [E] [L] formulée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels :

Au moment de l’accident, Madame [E] [L] exerçait la profession d’aide-soignante.

Elle indique qu’en sus de son salaire, elle effectuait des vacations de manière régulières de sorte que son salaire moyen mensuel s’élevait à 2 322,55 €. Elle affir