2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34JW
AFFAIRE : M. [L] [Z] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 août 2018 , M. [L] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2023, M. [L] [Z] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [L] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1680 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 15 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2380 € - Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 29 680 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie Allianz au doublement des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [Z] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de la moitié, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et celle portant sur le doublement des intérêrs, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : 21.04.2020 ATAP : du 24.01.2022 au 27.02.2022 GTP Classe II : 32 jours GTP Classe I : 596 jours SE : 2,5/7 DFP : 2%
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1680 €, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chan