2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34JW

AFFAIRE : M. [L] [Z] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 août 2018 , M. [L] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2023, M. [L] [Z] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [L] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1680 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 15 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2380 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

SOIT AU TOTAL 29 680 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [L] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie Allianz au doublement des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [Z] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de la moitié, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et celle portant sur le doublement des intérêrs, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Date de consolidation : 21.04.2020 ATAP : du 24.01.2022 au 27.02.2022 GTP Classe II : 32 jours GTP Classe I : 596 jours SE : 2,5/7 DFP : 2%

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1680 €, au vu des éléments produits.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chan