2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34KY
AFFAIRE : Mme [B] [P] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) C/ DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] SUD EST ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 2000 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] - SUD EST, Administration de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 20 septembre 2023 , la MAIF et Mme [B] [P] ont fait citer la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES MARSEILLE – SUD-EST, en demandant au tribunal de :
- JUGER que le fourgon pénitentiaire n’était pas, en l’espèce, un véhicule dit prioritaire dans la mesure où les avertisseurs prévus à cet effet n’avaient pas été annoncés.
- JUGER que le fourgon pénitentiaire a commis une infraction au sens des dispositions de l’article R. 412-30 du Code de la route et que c’est l’assureur de ce véhicule qui doit avoir la charge d’indemniser les préjudices subis par les victimes de l’accident de la circulation.
Par voie de conséquence,
- CONDAMNER la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] – SUD-EST à payer à la MAIF la somme de 7 282 € au titre de la réparation du préjudice corporelde Madame [R], outre 432 € au titre des honoraires du médecin expert mandaté par cette dernière.
- CONDAMNER la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] – SUD-EST à payer à Madame [B] [P] la somme de 1 802,50 € au titre du préjudice corporel subi lors de l’accident de la circulation du 14 décembre 2019.
- CONDAMNER la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] – SUD-EST à payer à Madame [B] [P] ainsi qu’à la MAIF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES [Localité 6] SUD-EST ne s’est pas constituée.
Les demandeurs exposent que le 14 décembre 2019, Madame [F] [P], qui circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la MAIF, a été heurtée par un fourgon pénitentiaire de marque FORD immatriculé [Immatriculation 5]; Madame [B] [P], es qualité de passagère du véhicule de Madame [F] [P], a été blessée par cet accident. Madame [R], surveillante pénitentiaire, qui se trouvait en qualité de passager transporté du fourgon pénitentiaire, a assigné la MAIF, par exploit en date du 13 octobre 2020, aux fins de solliciter la désignation d’un médecin expert pour l’examiner ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 €, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC. A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la MAIF a signé un protocole transactionnel avec Madame [R] aux fins d’indemniser le préjudice corporel subi à hauteur de 7 282 €, en sus des honoraires du médecin expert à hauteur de 432 €, le 5 septembre 2022. Malgré les relances de la MAIF, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de [Localité 6] n’a jamais remboursé la MAIF et n’a jamais indemnisé le préjudice corporel de Madame [B] [P].
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs produisent des pièces probantes et pertinentes à l’appui de leurs demandes.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est bien établi que le fourgon pénitentiaire FORD immatriculé [Immatriculation 5], dont Mme [R] était passagère, est à l’origine de l’accident de la circulation dont Mme [B] [P] a été victime, en percutant le véhicule assuré par la MAI