3ème Chbre Cab A4, 11 février 2025 — 22/06875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 11 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 22/06875 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AMR

AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) C/ S.A. OTEIS (la SELARL FREDERIC BOUHABEN) ; S.A.R.L. MAP (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur général ès qualités d’assureur de la SCI MIRECRAU

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A. OTEIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 338 329 469 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP) venant aux droits du cabinet RENAUD TARRAZI ASSOCIES immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 441 259 538 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son gérant

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

La SA FINAREAL, aux droits de laquelle est venue la SCI MIRECRAU, a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], dénommé résidence Saint Laurent.

Suivant contrat du 16 mai 2005, la SA FINAREAL a confié à la société RENAUD TARRAZZI ASSOCIES, aux droits de laquelle viennent désormais la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES, et la société COPLAN devenue la SAS OTEIS une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation.

La SA ALLIANZ IARD était assureur constructeur non réalisateur.

Plusieurs permis de construire modificatifs ont été accordés.

La DOC est du 23 avril 2007.

La réception serait intervenue le 6 juin 2012 mais les travaux sont dits achevés le 6 novembre 2012.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a saisi le juge des référés en raison de l’apparition de désordres et d’absence de levée de l’intégralité des réserves.

Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 17 septembre 2020.

Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a : - condamné in solidum la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 142.737,10 euros TTC, - condamné in solidum la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, - débouté la SA ALLIANZ IARD de ses recours à l’encontre de la SAS OTEIS et de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES.

Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a : - condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.116,50 euros au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés, la somme de 26.175,60 euros au titre de la mise en conformité de la voie d’accès des pompiers et une somme de 7.444 euros au titre de la conformité aux normes PMR, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie à l’encontre de la SAS OTEIS et de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES.

*

Suivant exploit du 6 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le présent tribunal la SAS OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L121-12 et L124-3 du code des assurances, de : - condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 142.737,10 euros TTC versée en exécution de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2021 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-P