GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 24/00384

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00101 du 11 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [M] [K] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [U] [D] (Chargée d’études juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 24/00384

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 2 mars 2023, la CARSAT SUD-EST a notifié à [M] [B], née le 21 novembre 1955, l'attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er février 2023, sur la base de 159 trimestres (portée à 162 trimestres par notification du 13 septembre 2023) au taux maximum de 50 %.

[M] [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse et demandé que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er décembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 janvier 2023, [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

[M] [B], présente en personne, expose qu’elle bénéficiait d’une pension de vieillesse depuis l’année 2010 au titre du Régime Temporaire de Retraite des Enseignants Privés, servie par l’organisme RETREP, et qu’elle n’a pas été informée de son changement de caisse à l’approche de ses 67 ans. Elle n’a formulé de demande de retraite auprès de la CARSAT que le 4 janvier 2023, après s’être aperçue de l’arrêt du versement de sa pension par le régime temporaire. Elle demande à bénéficier de l’attribution de son avantage vieillesse à compter du 1er décembre 2022, au lieu du 1er février 2023, en soutenant que les caisses auraient dû communiquer entre elles et que la privation de toute pension de retraite pendant deux mois est injuste et infondée.

La CARSAT SUD-EST demande pour sa part au tribunal de dire et juger qu’elle a fait une juste application de la loi en fixant le point de départ de la retraite personnelle de Mme [B] au 1er février 2023 compte tenu du dépôt de sa demande le 4 janvier 2023, et de débouter Mme [B] de son recours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rejet de la demande de paiement rétroactif de la retraite au 1er décembre 2022

En application de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. ».

La CARSAT verse aux débats le formulaire de demande de retraite personnelle de [M] [B] daté du 4 janvier 2023, et dans lequel celle-ci sollicite une date d’entrée en jouissance au 1er décembre 2022.

Mme [B] affirme n’avoir pas été informée de son changement de caisse de retraite et du fait qu’elle devait entreprendre des démarches.

Il résulte néanmoins de ses propres pièces que, par courrier daté du 30 juin 2022 adressé à son domicile déclaré, le RETREP l’a informée qu’à compter du 1er décembre 2022 elle pourrait prétendre à une retraite à taux plein auprès de la CARSAT et qu’elle était invitée « à déposer dans les meilleurs délais une demande retraite auprès de la CARSAT SUD-EST » avec la précision de l’adresse de l’organisme pour formuler sa demande.

La considération selon laquelle l’assurée n’aurait pas reçu cet avis ou ce courrier est sans influence sur les obligations qui lui incombent en vue de bénéficier de prestations sociales à son avantage.

Par ailleurs, l’affiliation au RETREP étant par définition temporaire (comme son nom l’indique), et prenant fin de plein droit entre les 62 ans et 67 ans de l’assuré, il appartenait à celle-ci de se renseigner sur ses droits.

L’obligation générale d’information mise à la charge des caisses de sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont formulées, et non d’anticiper ou de se substituer aux assurés pour l’exercice de leurs droits.

En l’espèce, [M] [B] ne justifie pas avoir formulé la moi