2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-336F
AFFAIRE : Mme [X] [F] épouse [I] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2019 , Mme [X] [I] née [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2023, Mme [X] [I] née [F] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [I] née [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1080 € - assistance tierce personne temporaire 3540 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 7500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 600 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 630 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1365 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2907 € - Souffrances endurées 12 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 18 400 € - Préjudice esthétique permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 52 672 € dont il convient de déduire la somme de 2100 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [X] [I] née [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts et au paiement de la somme correspondant à 15 % du montant alloué et ce au profit du FGAO. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Si dans son assignation, Mme [X] [I] née [F] évoque un préjudice d’agrément justifiant une indemnisation à hauteur de 7500 €, la demande concernant ce poste de préjudice en figure plus dans le dispositif de son assignation; en outre la société ALLIANZ n’a pas pris en compte cette demande; il s’en suit que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [I] née [F] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le doublement des intérêts et la condamnation au profit du FGAO, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [I] née [F] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquence