GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 23/01121
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00434 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JS7
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [A] né le 07 Avril 1973 à [Localité 6] (DROME) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Mme [G] [E] (Juriste contentieux AT/MP) munie d’un pouvior régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01121
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [A], embauché en qualité de « responsable d’équipe trains », par la société [7] a été placé en arrêt de travail selon un certificat médical initial en date du 03 janvier 2022 établi par le docteur [H] [T], mentionnant comme lésion un « Burn out lié au travail ».
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 07 juin 2022 rapporte les circonstances suivantes : « Informations relatives à l’accident : Date : 03/01/2022 « Nature de l’accident : Le manager nous indique qu’il n’est pas en mesure de reprendre le travail après ses congés du 25/ 12/ 2021 au 02/01/ 2022. Siège des lésions : psychisme ».
Par courrier en date du 07 juin 2022, la société [7] a fait part à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après la CPR ou la caisse) de ses réserves quant à la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié.
Par courrier en date du 07 septembre 2022, la CPR a notifié à Monsieur [A] sa décision de ne pas reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont il affirme avoir été victime pour le motif suivant : « Le 03 janvier 2022, vous n’étiez pas sous la subordination de l’employeur ».
Par courriel en date du 12 septembre 2022, Monsieur [A] a saisi la Commission Spéciale des Accidents du Travail (ci-après la CSAT) d’un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Par décision notifiée le 1er mars 2023, la CSAT a rejeté le recours amiable de Monsieur [A] en raison de l’ « absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 mars 2023, Monsieur [A] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la CSAT.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
Monsieur [A], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - Constater que la [7] a procédé à une déclaration erronée et tardive, le 07 juin 2022, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [A] le 24 décembre 2021 ; - Juger que Monsieur [S] [A] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2021 ;
En conséquence, - Infirmer le refus de prise en charge opposé à Monsieur [S] [A] par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ; - Débouter la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] fait valoir que la CPR opère une confusion entre la date de début de son arrêt de travail, soit le 3 janvier 2022, et la date à laquelle s’est produit le fait accidentel, soit le 24 décembre 2021, et qu’il justifie bien d’un fait soudain, à l’origine de son arrêt de travail, survenu sur le lieu et pendant le temps du travail.
La CPR, représentée par un agent juridique, sollicite pour sa part du tribunal de: - Déclarer mal fondé le recours de Monsieur [A] ; - Juger que l’accident déclaré le 03 janvier 2022 ne relève pas de la législation professionnelle ; - Confirmer le refus de prise en charge du 07 septembre 2022 ; - Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes.
En défense, la caisse relève des incohérences dans les déclarations de Monsieur [A] quant à la date du fait accidentel et considère de ce fait que l’assuré échoue à rapporter la preuve d’un fait accidentel précis s’étant produit au temps et au lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audi