Référés Cabinet 1, 10 février 2025 — 24/03966

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

N° RG 24/03966 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MN5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] [B] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

[M] [V] [B], victime en qualité de conducteur d’un accident de la circulation survenu le 30 décembre 2023 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Gan Assurances, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 13 septembre 2024, aux fins d’expertise et provisions.

A l’audience du 6 janvier 2025, [M] [V] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Gan Assurances au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 €, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Gan Assurances, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise réclamée et sollicité la réduction de la provision sur préjudice ainsi que le rejet de toute autre demande.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que [M] [V] [B] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce le droit à réparation de [M] [V] [B] n’étant pas contesté, il y a lieu de lui allouer, au vu des pièces justificatives produites, une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Gan Assurances supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie te