3ème Chbre Cab A4, 11 février 2025 — 22/12564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 11 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/12564 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZJL
AFFAIRE : Mme [K] [U] ép. [Z] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO) C/ S.D.C. [Adresse 1] (Me [I]) ; S.A.S. CHAVISSIMMO (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [Z] née le 16 novembre 1952 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Localité 3]
représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CHAVISSIMO immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 434 189 221 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Marie-Hélène OTTO, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CHAVISSIMMO immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 434 189 221 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] épouse [Z] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée constituant le lot n°1 de la copropriété sise [Adresse 1]. Le lot dispose de la jouissance privative d’un jardin extérieur.
Le 11 mars 2022, la mairie de [Localité 4] a notifié à la copropriété un arrêté de mise en sécurité.
Suivant exploit du 16 décembre 2022, Madame [K] [U] épouse [Z] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et la SAS CHAVISSIMO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Madame [K] [U] épouse [Z] demande au tribunal de : - condamner la SAS CHAVISSIMO à lui payer la somme de 25.895 euros à titre de dommages et intérêts décomposée ainsi : - 15.895 euros au titre de la perte de loyers, - 10.000 euros au titre du préjudice moral, - débouter la SAS CHAVISSIMO de ses demandes, - condamner la SAS CHAVISSIMO à payer à Madame [K] [U] épouse [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SAS CHAVISSIMO demande au tribunal, sur le fondement des articles 17, 17-1 AA 18 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 1240 et 1353 du code civil, de : - à titre principal, débouter Madame [K] [U] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, condamner Madame [K] [U] épouse [Z] à relever et garantir la SAS CHAVISSIMO à hauteur de sa part de tantièmes détenus au sein de la copropriété du [Adresse 1], - en tout état de cause, condamner Madame [K] [U] épouse [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rejeter toute autre demande.
Régulièrement assigné, par remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été fixée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndic
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous et notamment : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, le 22 mars 2022, le maire de [Localité 4] a notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] un arrêté de mise en sécurité du 11 mars 2022, sur le fondement de la visite technique du 4 novembre 2021, qui a mis en évidence : - une désolidarisation et désaffleurement du mur de soutènement donnant sur la [Adresse 5] et le