GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 23/03429
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00099 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03429 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33F2
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme RTM [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03429
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2023, Monsieur [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 1er juin 2023 de refus de prise en charge d’un évènement du 22 mars 2023 au titre de la législation professionnel par la commission de gestion du risque accident du travail (ci-après CGRAT) de la Régie des Transports Métropolitains (ci-après RTM).
L'affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La RTM, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater la forclusion de l’action depuis le 8 août 2023 et déclarer M. [E] irrecevable en son recours ; - à titre subsidiaire, débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance d’accident du travail de l’incident survenu le 22 mars 2023, et confirmer la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable ; - condamner M. [E] aux dépens de l’instance.
[G] [E], présent en personne, reconnaît avoir exercé tardivement son recours devant la juridiction sociale après l’avoir adressé par erreur à son employeur. Sur le fond, il soutient que la matérialité des menaces et de l’agression verbale qu’il a subies le 22 mars 2023 est avérée, et demande la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il produit un récépissé de dépôt plainte et des certificats médicaux au soutien de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité du recours
En vertu des articles R.142-1 A et suivants du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le délai de recours contentieux est également de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission de recours amiable de la CGRAT de la RTM a, sur contestation de M. [E], rendu une décision de refus de prise en charge de l’accident du 22 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, par décision du 1er juin 2023.
La RTM justifie, par la production du bordereau d’avis de réception, que cette décision a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée et distribuée à son destinataire contre signature le 7 juin 2023.
La notification porte mention des voie et délai de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Il en résulte que le recours contentieux, pour être recevable, devait être exercé au plus tard le 8 août 2023, soit deux mois après la notification de la décision contestée.
[G] [E] admet la tardiveté de recours en invoquant sa propre erreur l’ayant conduit à formuler une nouvelle contestation devant le président de la commission de recours amiable au mois de juillet 2023.
Toutefois, l’erreur n’étant pas créatrice de droits, il convient de constater que la notification de la décision de la commission de recours amiable respecte les disp