GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 23/01652

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00103 du 11 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAVEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/01652

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (ci-après la CAVEC) a décerné le 20 avril 2023 une contrainte n°3191300-2019 à l’encontre de M. [D] [O], signifiée le 26 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 5.831,41 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2023, M. [D] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

A l’audience, la CAVEC, représentée par son conseil, indique que le litige est réglé et que la caisse se désiste de sa demande tendant à la validation de la contrainte.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [D] [O] a formé opposition le 7 mai 2023 à la contrainte signifiée le 26 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement et les frais d'instance

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la CAVEC indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de M. [D] [O] à lui payer des sommes à ce titre.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 7 mai 2023 par M. [D] [O] à l'encontre de la contrainte n°3191300-2019 décernée le 20 avril 2023 par le directeur de la CAVEC, et signifiée le 26 avril 2023 ;

CONSTATE le désistement d'instance de la CAVEC de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2019 à l'encontre de M. [D] [O] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la CAVEC.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT