GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 22/03407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00366 du 11 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03407 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23NH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [E] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT SUD - EST [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/03407

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 décembre 2022, Madame [H] [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT ou la caisse), suite à sa contestation des modalités de calcul et du montant de sa pension de retraite.

Lors de sa séance du 02 février 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté de façon explicite le recours de Madame [H] [T] [E].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

Madame [H] [T] [E], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal, avant dire droit de : Condamner la CARSAT à procéder au recalcul de sa pension de retraite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard ; Juger que le tribunal se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ; Fixer l’audience à laquelle l’affaire sera appelée après présentation du nouveau calcul par la CARSAT ; Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle conteste le montant des salaires pris en considération par la CARSAT au titre des années 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 à 1993, 1998 à 2000 et 2007.

Elle ne conteste plus le fait que les périodes de chômage, ainsi que celles couvertes par des indemnités journalières et la période de perception de l’allocation adulte handicapé ne donnent pas droit au report des sommes y afférentes sur le relevé de carrière.

La CARSAT du Sud-Est, représentée par un agent muni d’un pouvoir régulier soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de débouter Madame [H] [T] [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que Madame [H] [T] [E] ne rapporte pas la preuve que les cotisations ou précomptes de l’assurance retraite sont d’un montant supérieur à ceux retenus par la caisse au titre des années 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 à 1993, 1998 à 2000 et 2007.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite

Madame [H] [T] [E] conteste le montant des salaires pris en compte par la CARSAT afin d’établir le montant de sa pension de retraite au titre des années 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 à 1993, 1998 à 2000 et 2007.

Année 1978 Au titre de l’année 1978, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne un salaire de 27.143 Francs.

Madame [H] [T] [E] soutient que le salaire à prendre en compte au titre de l’année 1978 est de 32.103 Francs. Elle verse aux débats ses bulletins de paie (sauf ceux des mois d’avril et juin) et un feuillet de point retraite de la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés (CGIS) qui mentionne un salaire de 32.103 Francs.

Au visa de deux arrêts de la Cour de cassation, l’un du 13 janvier 1994 (n° de pourvoi 91-17.662), et l’autre du 29 janvier 1998 (n° de pourvoi 95-14.309), la CARSAT soutient que les pièces versées aux débats par Madame [H] [T] [E] ne sont pas probantes.

Dans l’arrêt du 13 janvier 1994, la Cour de cassation énonce que la preuve par présomption du paiement ou du précompte des cotisations est admissible mais au cas d’espèce qui lui était soumis, elle a estimé que ni l’attestation de l’employeur ne faisant pas état d’un paiement ou d’un précompte, ni la décision d’un organisme de retraite complémentaire validant des services anciens sur présentation d’une simple attestation ne suffisent à apporter une telle preuve.

Dans l’arrêt du 29 janvier 1998, la Cour de cassati