2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/07549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07549 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTE

AFFAIRE : Mme [G] [V] (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [V] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/55

représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 septembre 2018 , Mlle [G] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2023, Mlle [G] [V] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2019, ayant déposé son rapport, Mlle [G] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1620 € - assistance tierce personne temporaire 7820 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 80 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 1603,80 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1590 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 774 € - Souffrances endurées 23 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 36 750 € - Préjudice esthétique permanent 2500 € - Préjudice d’agrément 8000 € - Préjudice sexuel 8000 € - Préjudice d’établissement 15 000 €

SOIT AU TOTAL 189 567,80 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

Mlle [G] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [G] [V] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [G] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 16 septembre 2018.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFTT du 16 septembre 2018 au 22 septembre 2018, DFTP à 66 % : du 23 septembre 2018 au 12 décembre 2018, DFTP à 50 % : du 13 décembre 2018 au 28 mars 2019, DFTP à 25% : du 29 mars 2019 au 16 septembre 2019, Date de consolidation : 16 septembre 2019, Préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 jusqu’au 28 mars 2019, Souffrances endurées évaluées à 4/7, Préjudice esthétique permanent : 1/7 DFP 15%, Préjudice d’agrément :il est à noter que les activités nécessitant une activité debout prolongée et une station assise prolongée généreront une gêne. Préjudice sexuel : allègue les difficultés positionnelles lors de la réalisation de l’acte sexuel en rapport de son problème lombaire. Préjudice d’établissement : absence de préjudice d’établissement à retenir. Allègue une difficulté pour réaliser la prière le jour de l’accedit de clôture. Incidence professionnelle : difficultés pour les stations debout prolongées et les stations assises prolongées. Difficulté pour le port de charges lourdes. Pas de restriction au plan orthopédique, ni au plan psychologique pour reprendre son activité de psychologue. Tierce personne temporaire : -du 23 septembre 2018 au 12 décembre 2018 à raison de 2h par jour, -du 13 décembre 2018 au 28 mars 2019 à raison de 1h par jour, -du 29 mars 2019 au 16 septembre 2019 à raison de 3h par semaine.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [G] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1620 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 340 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mlle [G] [V] s’élève ainsi à la somme suivante : 340 heures x 20 € = 6800 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident, Madame [V] était psychologue clinicienne à [Localité 6] en passe d’exercer à [Localité 8]; elle soutient que l’accident a interrompu son projet de poursuivre sa carrière en qualité de psychoclinicienne car il a, selon elle, engendré un stress post traumatique important avec reviviscence des faits notamment, l’empêchant d’aider ses patients en raison d’un transfert de ses propres émotions. Afin de se reconvertir, Madame [V] a suivi une formation de conseillère en marketing.

L’expert a relevé : Incidence professionnelle : difficultés pour les stations debout prolongées et les stations assises prolongées. Difficulté pour le port de charges lourdes. Pas de restriction au plan orthopédique, ni au plan psychologique pour reprendre son activité de psychologue.

L’avis de l’expert est contraire aux dires de Madame [V].

Dans ces conditions, compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur ( 15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de la somme offerte par la MATMUT, soit 15 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [G] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 210 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 1603 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1590 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 774 €

Total 4177 €

Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 500 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence d’activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mlle [G] [V] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; elle sera déboutée sur ce point.

Le préjudice sexuel :

Mlle [G] [V] allègue des difficultés liées aux positions durant les actes sexuels, positions qu’elle ne peut plus tenir du fait de la douleur séquellaire. L’accident a également engendré une perte de libido liée au contexte anxio dépressif secondaire. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €.

Le préjudice d’établissement :

Madame [V] est de confession musulmane et pratiquante. Elle allègue réaliser plusieurs fois par jour la prière qui nécessite un agenouillement et une posture vers le bas avec la tête penchée et un étirement du dos.Madame [V] fait donc sa prière en position assise et ne respecte pas le rituel qu’elle pratiquait avant l’accident. Ces considérations ne peuvent par nature et en toute hypothèse pas caractériser un préjudice d’établissement; Madame [V] sera nécessairement déboutée sur ce point.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1620 € - assistance tierce personne 6800 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 4177 € - souffrances endurées 16 000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel permanent 34 500 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté - préjudice sexuel 5000 € - préjudice d’établissement débouté

TOTAL 87 097 €

PROVISION A DÉDUIRE 6000 €

RESTE DU 81 097 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mlle [G] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [G] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 16 septembre 2018;

Evalue le préjudice corporel de Mlle [G] [V] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1620 € - assistance tierce personne 6800 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 4177 € - souffrances endurées 16 000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel permanent 34 500 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté - préjudice sexuel 5000 € - préjudice d’établissement débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle [G] [V] :

- la somme de 81 097 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne la capitalisation des intérêts;

Déboute Mlle [G] [V] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT