2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34NO
AFFAIRE : Mme [J] [Y] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 novembre 2021 , Mme [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2023, Mme [J] [Y] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] [D], désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 47 130 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 663 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5880 €
SOIT AU TOTAL 59 398 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provisions.
Mme [J] [Y] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise) dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [Y] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 23 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours - une consolidation au 24 juin 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - il n’y a pas lieu à autre poste de préjudice
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sp