2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34NO

AFFAIRE : Mme [J] [Y] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 novembre 2021 , Mme [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2023, Mme [J] [Y] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V] [D], désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 47 130 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 663 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5880 €

SOIT AU TOTAL 59 398 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provisions.

Mme [J] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise) dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 23 novembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours - une consolidation au 24 juin 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - il n’y a pas lieu à autre poste de préjudice

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sp