GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 24/00276
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00100 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00276 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MPB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [R] [L] (Chargée d’études jurdiques) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00276
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la CARSAT SUD-EST a décerné le 27 décembre 2023 une contrainte à l’encontre de [T] [F], notifiée le 28 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 256,63 € correspondant à sa quote-part d’un indu de prestation recouvrable sur succession pour des sommes versées à tort après le décès de Monsieur [J] [F] pour la période du mois de mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2024, [T] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en indiquant avoir acquitté la somme réclamée par chèque du 10 octobre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La CARSAT SUD-EST, représentée par une inspectrice juridique, confirme que M. [T] [F] a soldé sa quote-part par règlement intervenu le 20 octobre 2022 et se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte.
[T] [F], présent en personne, prend acte de la renonciation de la caisse à sa contrainte et expose son incompréhension quant à la délivrance de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [T] [F] a formé opposition le 9 janvier 2024 à la contrainte notifiée le 28 décembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, le litige a été soldé avant même la délivrance de la contrainte puisque [T] [F] a acquitté la somme réclamée en 2022.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la CARSAT SUD-EST.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 janvier 2024 par [T] [F] à l'encontre de la contrainte décernée le 27 décembre 2023 par le directeur de la CARSAT SUD-EST, et notifiée le 28 décembre 2023 ;
CONSTATE le désistement de la CARSAT SUD-EST et l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la CARSAT SUD-EST aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononc