GNAL SEC SOC: CPAM, 5 février 2025 — 21/02054
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/00647 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02054 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCHM
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [C] né le 19 Octobre 1985 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 3] représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES S.A.S. [20] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [24] [Adresse 23] [Adresse 25] [Localité 1] représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline [T] [L] L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a été embauché par la société [20] par contrat de travail temporaire du 5 au 31 août 2019 en qualité de conducteur déchets PL, mis à la disposition de la société [24].
Le 9 août 2019, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit par la déclaration d'accident du travail établie par la société [20] le 12 août 2019 : " La victime était en formation sur le poste de conducteur bras de grue, collecte des bacs tri sélectif. Selon les dires de la victime la trappe du bac du tri sélectif est venu tapé son genoux droit. Il se trouvait donc sur le côté pendant que le conducteur qui le formait, manipulait le bras de la grue à l'aide de la télécommande lorsque la trappe du bac s'es [sic]".
Monsieur [R] [C] a été transporté par les marins-pompiers de [Localité 22] à l'hôpital Européen de [Localité 22] où a été établi le jour de l'accident le certificat médical initial qui mentionne une " entorse du genou droit ".
Par courrier en date du 2 septembre 2019, la [8] (ci-après la [12] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident et cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation du 6 septembre 2019 a mentionné les lésions suivantes : " Entorse sévère genou droit, avec contusion osseuse du plateau tibial ext. A l'IRM et compliquée d'une phlébite surale droite ".
Par courrier en date du 4 octobre 2019, la [14] a pris en charge les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 septembre 2019 au titre de l'accident du travail du 9 août 2019.
À la suite d'un certificat médical final du 20 décembre 2019 mentionnant comme lésions une " Phlébite séquellaire du mollet droit. Genou limitation des mouvements et de la force musculaire ", l'état de santé de Monsieur [R] [C] a été déclaré consolidé à la date du 11 janvier 2020, selon notification de la caisse en date du 14 janvier 2020. Il a été attribué à Monsieur [R] [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 €.
Monsieur [R] [C] a sollicité auprès de la [14] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 18 juin 2020.
Par requête en lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 août 2021, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre que l'accident du travail dont il a été victime le 9 août 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2024.
Monsieur [R] [C], représenté à l'audience par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : Juger que l'entreprise de travail temporaire (la société [20]) et l'entreprise utilisatrice (la société [24]) ont commis une faute inexcusable à l'origine des préjudices subis ; Constater l'absence de [16] ou l'absence d'actualisation de ce document s'il est produit aux débats et en tirer toutes les conséquences de droit sur la qualification de faute inexcusable ; Ordonner le doublement de l'indemnité en capital qui lui a été alloué par la caisse ; Désigner tel médecin qu'il plaira au tribunal avec pour mission de l'examiner et de déterminer dans un rapport les conséquences dommageables de l'accident du travail dont il a été victime le 9 août 2019; Lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; Condamner son employeur aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à