3ème Chbre Cab A4, 11 février 2025 — 23/11549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 11 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/11549 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAN

AFFAIRE : S.D.C. [5] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) C/ M. [H] [B] [N] (Me KALAI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[5]” sis [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 309 066 967 dont le siège social est sis [Adresse 1] et de la société FONCIA MEDITERRANEE - [Adresse 6] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 309 066 967 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice

représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [B] [N] né le 26 mai 1998 à [Localité 4] (60) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N] est propriétaire des lots 569 et 603 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [5], sis [Adresse 7].

Le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] a fait délivrer à Monsieur [H] [N] un commandement de payer la somme de 15.646,16 euros au titre des charges.

Suivant exploit du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - condamner Monsieur [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] la somme de 15.348,95 euros en principal au titre des charges impayées arrêtées au 4 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 1.030 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeter toute demande de délai de paiement, - ordonner le maintien de l’exécution provisoire, - condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre les dépens, comprenant les frais du commandement de payer, distraits au profit de Maître Benjamin Naudin, - condamner Monsieur [H] [N] à supporter les frais d’exécution et ceux de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en plus de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Régulièrement constitué, Monsieur [H] [N] n’a pas conclu.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des charges impayées

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionn