2ème chambre Cab4, 11 février 2025 — 23/09205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09205 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34DO

AFFAIRE : M. [W] [R] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ HDI GLOBAN SE (Me Delphine VERRIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

HDI GLOBAN SE, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE- FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 15 novembre 2021, M. [W] [R] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE.

Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2023, M. [W] [R] a assigné la société HDI GLOBAL SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [H] , désigné par ordonnance de référé du 3 août 2022, ayant déposé son rapport, M. [W] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 69,21 € - Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 564 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4400 €

SOIT AU TOTAL 10 749,21 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [W] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société HDI GLOBAL SE demande au tribunal de:

A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; A titre subsidiaire, - EVALUER les préjudices de Monsieur [W] [R] dans les limites suivantes : 604,04 € au titre des frais divers ; 607,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

2.000 € au titre des souffrances endurées ; 3.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - DEBOUTER Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes ; - PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittances, provisions à déduire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Pour s’opposer au droit à indemnisation de Monsieur [W] [R], la société HDI GLOBAL SE fait valoir qu’il ne prouve pas qu’il a été victime d’un accident de la circulation imputable au véhicule peugeot Partner DV5234FX qu’elle assure; elle fait valoir qu’elle a sollicité en vain la version du conducteur du véhicule de la société HRKT SERVICES. Elle ne produit aucun élément susceptible de confirmer qu’elle aurait interrogé le preneur d’assurance et le conducteur sur l’accident.

Monsieur [W] [R] produit, outre des éléments médicaux en lien avec un choc arrière subi le 15 novembre 2021 un constat non contresigné et une attestation de témoin. Il est à noter que le constat reproduit comporte les identités précises du preneur d’assurance (la société HRKT services) et du conducteur ainsi que les coordonnées et références très précises de l’assureur et du courti