GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 23/00133

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N°25/00098 du 11 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00133 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [M] née le 15 Juillet 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/00133

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juin 2021, [L] [M], chauffeur de bus de la [6], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (ci-après la [4]) de la [6].

Par décision du 13 juillet 2022, la [4] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 12 juillet 2022, et lui a notifié que la prolongation de son arrêt de travail ne pouvait être pris en charge au titre de l’accident du travail du 13 juin 2021.

Par un jugement avant dire droit du 5 mars 2024 rendu par la présente juridiction dans l'instance engagée par [L] [M] contre la [4] de la [6], jugement auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné une expertise médicale avec pour mission donnée à l’expert de : - dire si, à la date du 12 juillet 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Mme [L] [M] a été victime le 13 juin 2021 peuvent être considérées comme consolidées ou guéries ; - dans la négative, fixer la date de consolidation ; - se prononcer sur l’existence d’un état pathologie antérieur à cet accident et sur l’incidence de cet état antérieur sur l’état de santé actuel de Mme [L] [M].

Aux termes de son rapport d’expertise daté du 10 octobre 2024, le docteur [U] [F], psychiatre, conclut notamment : « L’accident de la voie publique subie le 13 juin 2021 a été un facteur déclenchant d’un syndrome dépressif durable au décours d’un syndrome de stress post traumatique attestée par le Docteur [T] en date du 1/04/2022, la consolidation psychique n’était donc pas effective à la date du 11/07/2022 même si elle était reconnue sur le plan physique. Il est indiqué de prendre en compte une consolidation en date du 1/06/2023 en rapport avec sa mise en invalidité puisque l’intéressée a été dans l’incapacité de reprendre une activité même à temps partielle. Bien qu’il existe une vulnérabilité psychologique antérieure, il existe un lien entre l’accident de travail et l’état dépressif aboutissant à sa mise en invalidité. ».

L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 10 décembre 2024.

A l’audience, les deux parties, représentées par leur conseil, sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et la fixation de la date de consolidation au 1er juin 2023.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS :

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Selon le code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, et malgré une certaine ambiguïté du rapport d’expertise du médecin psychiatre désigné, les parties ne formulent pas de critique à l’égard des conclusions de l’expert et s’accordent sur une fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] en lien à l’accident du travail du 13 juin 2021 au 1er juin 2023.

Compte tenu de l’accord et de l’absence de réserves des parties, le tribunal fera droit à la demand