GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 février 2025 — 23/02820
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00368 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02820 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XU5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02820
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 18 juillet 2023, Madame [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail (CGRAT) de la [8] ([8]) du 18 avril 2023 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er février 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
Madame [E] [T], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -déclarer recevable et bien fondé son recours, -infirmer la décision de la CGRAT de la [8], -dire qu’elle peut bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, -dire que l’accident dont elle a été victime le 1er février 2023 est un accident du travail, -ordonner à la CGRAT de la [8] de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance, -condamner la CGRAT de la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle avoir été victime ce jour-là d'une agression émanant d’un usager de la [8], accompagné d’un chien non muselé, avec injures et menaces précisant avoir fait l’objet d’un jet de projectile (baguette de pain sec) au visage. Elle soutient que ses allégations sont corroborées par son dépôt de plainte auprès des services de police ainsi que par deux témoins.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la [8] et la CGRAT concluent au rejet des demandes présentées par Madame [E] [T]. Elles sollicitent la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de l’incident du 1er février 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que la condamnation de Madame [E] [T] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, la [8] et la CGRAT soutiennent que le 1er février 2023 Madame [E] [T] a dû faire face à une incivilité et non à une agression de sorte qu'en application de la circulaire CNAMTS 37/99, cet incident ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elles ajoutent que les témoignages produits, dont elles contestent le caractère probant, ne font état ni d’un jet de projectile au visage, ni d’une agression physique de Madame [E] [T].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, celle