Référés Cabinet 1, 10 février 2025 — 23/05952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 23/05952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HP5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. GRIGNAN PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/03427
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRIGNAN PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 9] , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la société Electricité de France a fait assigner la SCI Grignan Paradis afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 14 896,32 € correspondant à des factures de consommation électrique impayées sur la période de septembre 2020 à avril 2022, correspondant à un point de livraison situé au [Adresse 6] Marseille et de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (instance RG 23.5952).
Suivant acte du 26 juillet 2024, la SCI Grignan Paradis a appelé en cause la société [Adresse 8], occupante des lieux de 2018 à 2020 (instance RG 24.3427), afin qu’elle la relève et la garantisse, le cas échéant, de toute condamnation.
A l’audience du 6 janvier 2025, la société Electricité de France a réitéré ses demandes.
S’opposant aux demandes de la société Electricité de France, la SCI Grignan Paradis a objecté en substance :
-la prescription des factures antérieures au mois de janvier 2022, -la vente des locaux le 4 mars 2021 à une société tierce (SCI 56 GP) à qui la consommation d’électricité à partir de cette date est imputable, -le contrat de fourniture d’électricité qu’elle tient pour un faux, n’est pas signé et y figure le nom d’une personne qui n’était pas sa représentante légale, en l’occurrence Mme [X] [R], salariée de la société [Adresse 8]. Elle a réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société Square habitat Cabinet Lieutaud a fait valoir que :
-les demandes de la société Electricité de France sont irrecevables et prescrites, -aucune des factures d’électricité ne correspond à une période où elle a occupé les locaux, soit de 1992 au 30 juin 2020, - le contrat d’électricité a été régulièrement souscrit le 7 août 2020 dans le cadre du mandat de gestion que la SCI Grignan Paradis lui a confié et qui a été révoqué postérieurement à compter du 30 décembre 2020, de sorte qu’elle ne saurait engager sa responsabilité contractuelle au titre de l’exécution de ce mandat.
Outre le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre, elle a sollicité 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société Electricité de France sollicite, en l’espèce, le paiement, à titre provisionnel, du montant de 20 factures de consommation d’électricité impayées sur la période de septembre 2020 à avril 2022, en vertu d’un abonnement à effet au 8 août 2020, correspondant à un point de livra