Référés Cabinet 1, 10 février 2025 — 24/01475

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WLC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [B], devenue majeure en cours de procédure, née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

XL INSURANCE COMPAGNY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliés [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

[O] [B], alors mineure (née le [Date naissance 5] 2006), a été blessée le 2 octobre 2023 lors de l’effondrement du receveur de la cabine de douche se trouvant dans le logement loué par sa mère auprès de la société ICF Habitat Sud Est Méditerranée, situé au [Adresse 12] à [Localité 11].

Mme [Y] [C], en qualité de représentante légale de sa fille [O] [B], a fait assigner en référé, par actes des 13, 14 et 15 mars 2024, la société ICF Habitat Sud Est Méditerranée, son assureur, la société XL Insurance Company et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de la victime ;de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. A l’audience du 6 janvier 2025, Mme [O] [B], aujourd’hui majeure, a réitéré ces demandes.

La société ICF Habitat Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company ont formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes qu’elles estiment se heurter à des contestations sérieuses.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [O] [B] verse aux débats diverses pièces médicales et photographies de ses plaies établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident domestique dont elle fait état qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèces les pièces produites par Mme [O] [B], notamment des photographies du receveur de douche brisé et une attestation de l’ouvrier venu le changer (M. [T] [V]), sont de nature à établir que cet équipement était manifestement mal monté et non entretenu (2 supports cassés, absence de support au centre, montage sans joint Siporex), reflétant des manquements manifestes du bailleur à ses obligations de