3ème Ch.section C, 11 février 2025 — 22/02562

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 11 Février 2025

N° RG 22/02562 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JV2E

Epoux [D]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :

1 copie dossier

+ impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [X] [B] épouse [D] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [K] [D] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 12 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 11 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [B] et M. [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 13] (29), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :

- [T] née le [Date naissance 4] 1998 - [Z] né le [Date naissance 4] 1998.

Suite aux requêtes en divorce successivement déposées par M. [D] et Mme [B] en novembre 2018 et janvier 2019, le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu le 24 juin 2019 une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle l’épouse a été déboutée de sa demande d’attribution du logement à M. [D], tandis qu’un notaire expert a été désigné sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil. A défaut d’assignation, cette procédure a fait l’objet d’une décision de caducité.

Par acte d'huissier signifié le 18 mars 2022, Mme [I] [B] a fait assigner M. [P] [D] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Suivant ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué à l’époux la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], débouté l’épouse de sa demande de prise en charge des dettes à titre définitif et désigné un notaire-expert.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [I] [B] demande à la juridiction de :

- PRONONCER le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil. - ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun - CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 5000€ au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil, - FIXER la date des effets du divorce au 6 avril 2018 en application de l’article 262-1 du code civil. - CONDAMNER Monsieur [P] [D] à verser une indemnité d’occupation de 1500€ pour la période du 6 avril 2018 au 2 janvier 2020 à l’indivision post communautaire soit la somme totale de 31 500€ - CONDAMNER M. [D] à verser à la communauté une récompense au titre de sa dette pénale - CONDAMNER la communauté à verser à Mme [B] la somme de 26 817,80€ au titre de sa récompense - JUGER l’inscription au passif de communauté la dette familiale à titre principal d’un montant de 25 000€ et à titre subsidiaire d’un montant de 17 200€. - CONDAMNER M. [D] à prendre en charge seul définitivement les dettes professionnelles et de caution - CONDAMNER l’indivision à verser à Mme [B] les sommes de 2576€ et de 1446€ à titre principal et à titre subsidiaire les sommes de 966€ et 1446€ - CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 2373€ - ACCORDER à Mme [B] une avance de communauté à hauteur de 60 000€ à faire valoir sur les sommes séquestrées par Me [U]. - CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 4000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement des entiers dépens dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Laetitia DRONIOU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. M. [P] [D] n’a pas fait déposer de conclusions au fond, malgré de multiples renvois accordés à cette fin et une injonction de conclure demeurée sans effet. Une clôture partielle de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024 à son égard.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.

Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 pour Mme [B] et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre suivant. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être pro