3ème Ch.section C, 11 février 2025 — 22/01049

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 11 Février 2025

N° RG 22/01049 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTQM

Epoux [O]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées) aux avocats le :

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [K] [T] [R] [M] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009486 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [V] [O] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 12 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 11 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [M] et M. [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - [X] [O], né le [Date naissance 4] 2004 - [Z] [O], né le [Date naissance 8] 2006.

Par acte signifié le 31 janvier 2022, Mme [M] a fait assigner M. [O] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Suivant ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux, dit que chaque époux prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement de la moitié des échéances de l'emprunt immobilier, attribué la jouissance du véhicule Renault à Mme [M] et attribué la gestion de l’exploitation agricole à l’époux, à charge pour lui d’acquitter les emprunts souscrits à ce titre. La résidence de l’enfant mineur a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, l’impécuniosité de M. [O] a été constatée et Mme [M] a par conséquent été déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance du 4 avril 2022 en ce qu’elle a attribué à M. [O] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et, statuant à nouveau de ce chef, dit que’il en bénéficiera à titre gratuit. Les autres dispositions contestées de la décision ont été confirmées.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [M] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce entre M. [O] et Mme [M] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; - ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 31 janvier 2022 ; - renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Notaire et en cas de litige, de saisir le Juge compétent en application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile ; - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins, et conclusions, - débouter M. [O] de sa demande de prestation compensatoire ; - juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de [Z], qui sera majeur le [Date naissance 8] 2024 ; - fixer la résidence de [Z] au domicile de Mme [M] ; - juger que le droit d’accueil de M. [O] s’exercera selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : les années paires, chaque fin de semaine paire, les années impaires, chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, * pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; la moitié des vacances scolaires d’été, avec un fractionnement par quinzaine : première quinzaine des mois de juillet d’août les années paires, deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, * à charge pour M. [O] de prendre en charge les trajets afférents à son droit d’accueil ; - juger que M. [O] devra verser à Mme [M] la somme de 190 € par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z], et ce sans préjudice de l’indexation depuis l’AOMP ; - juger que M. [O] versera directement entre les mains de [X], la somme de 190€ par