2ème Chambre civile, 11 février 2025 — 22/01778

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

11 février 2025

2ème Chambre civile 60A

N° RG 22/01778 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVEH

AFFAIRE :

[T] [J],

C/

Société SURAVENIR ASSURANCES, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme Mutuelle Harmonie Mutuelle

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 10 février 2025, après prorogation date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [J], agissant tant en son nom propre qu’es qualité d’actionnaire unique de la SARL [J] [T] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

Société SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée sous le numéro 343 142 659 du registre du commerce et des sociétés de NANTES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme [Adresse 1] [Localité 7] défaillante, assignée à personne morale le 04/03/2022

Mutuelle Harmonie Mutuelle [Adresse 2] [Localité 8] défaillante, assignée à personne morale le 07/03/2022

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 15 novembre 2018, [T] [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9] (35) dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société SURAVENIR.

À défaut d’entente sur la possibilité de mettre en oeuvre une expertise amiable, [T] [J] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Dans le cadre de la procédure, la société SURAVENIR n’a pas dénié la responsabilité de son assuré.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, le docteur [X] a été désigné.

Après dépôt du rapport le 1er mars 2020, [T] [J] et la société SURAVENIR sont convenus d’une expertise amiable conduite par les docteurs [L], mandaté par la victime, et [K], mandaté par la société SURAVENIR.

Les experts ont déposé leur rapport le 24 février 2021.

Aucun accord n’a pu intervenir sur l’indemnisation définitive des préjudices.

***

Par actes des 4, 7 et 8 mars 2022, [T] [J] a fait assigner la société SURAVENIR aux fins de liquidation de son préjudice, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société HARMONIE MUTUELLE en déclaration de jugement commun.

Le 30 mai 2022, [T] [J] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident aux fins de voir ordonner une expertise comptable.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et désigné [W] [I].

L’expert a déposé son rapport le 20 novembre suivant.

***

Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a, notamment : FIXÉ l'évaluation du préjudice (hors dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs) de [T] [J], consécutif à l'accident du 15 novembre 2018 à la somme de 235.704,34 €, ventilée comme suit : Frais divers :15.195,04 €, Perte de gains professionnels actuels : 50.843,97 € (34.988 € créance victime) (15.855,97 € créance caisse)

Déficit fonctionnel temporaire : 9.315 €, Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €, Souffrances endurées : 22.000 €, Déficit fonctionnel permanent : 41.250 €, Préjudice esthétique permanent : 2.000 €, Préjudice sexuel : 5000 €, Tierce personne permanente : 69.700,08 €, Incidence professionnelle : 10.000 €, Frais de véhicule adapté 6.400,25 €,

DÉBOUTÉ [T] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. SURSIS A STATUER sur les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnelles futures. ORDONNÉ la réouverture des débats sur ces postes de préjudice et ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de communiquer le montant versé ou à verser par elle au titre de la pension invalidité, ainsi que la date de cessation des versements, de communiquer de façon distincte le montant des prestations servies au titre des dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures. CONDAMNÉ la S.A SURAVENIR à verser à [T] [J], en réparation de son préjudice (hors postes objets d'un sursis), la somme de 219.848,37, détaillée comme précisé ci avant. CONDAMNÉ la S.A. SURAVENIR à verser à [T] [J] les intérêts au double du taux légal sur la totalité de son offre avant imputation des provisions versées, soit la somme de 96.830,73 € sur la période du 16 juillet 2019 au 8 avril 2022 et DIT que les intérêts produits par les sommes allouées au titre de la décision seront dus à compter du jugement du 1er juillet 2024 ; avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière. RÉSERVÉ les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, [T] [J] demande au tribunal de : A titre principal - Condamner SURAVENIR à lui régler une somme de 68,35 € au titre des dépenses de santé actuelles. - Débouter SURAVENIR de sa demande d'imputation de la créance de la caisse sur le préjudice relatif à l’incidence professionnelle fixé dans le jugement du 1er juillet 2024. A titre subsidiaire sur ce second point - Condamner SURAVENIR à lui régler la somme de 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle avant imputation de la créance de la caisse. En tout état de cause - Condamner SURAVENIR à lui régler la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à HARMONIE MUTUELLE.

[T] [J] produit au soutien de sa première demande, les justificatifs de frais demeurés à charge s’agissant de ses dépenses de santé actuelles. Il ajoute qu’aucune dépense de santé future n’est restée à sa charge.

Quant à l’imputation de la créance de la caisse sur l’incidence professionnelle, il considère à titre principal que le tribunal a déjà statué sur cette question, mais que dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la défenderesse, il devrait être tenu compte des conséquences périphériques subies du fait de conditions de travail dégradées entre la date de consolidation et la date de sa cessation d'activité.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société SURAVENIR demande au tribunal de : - Fixer les dépenses de santé actuelles au montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie augmentée de 68,35 €. - Fixer les dépenses de santé futures au montant de la créance de la caisse telle que précisée dans son décompte du 16 septembre 2024. - Retenir l’imputation de la rente invalidité servie par la caisse, de la somme réglée au titre de la perte de gains futurs et au titre de l'incidence professionnelle, sur la créance fixée au titre de l'incidence professionnelle. - Déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande de [T] [J] tendant à voir chiffrer son incidence professionnelle à la somme de 30.000 € avant imputation de la créance de la caisse. - Faire une appréciation modérée des frais irrépétibles alloués à [T] [J].

La défenderesse confirme son accord s’agissant de l’évaluation des frais de dépenses de santé actuelles et prend acte de la fixation des dépenses de santé futures à hauteur de celles retenues par la caisse dans sa créance définitive.

Elle considère en revanche que la rente invalidité versée par la caisse à [T] [J], a vocation à s’imputer sur les pertes de gains professionnelles futurs et l’incidence professionnelle, et qu’en l’absence de pertes de gains professionnels futurs, la somme versée doit s’imputer sur la créance fixée par le tribunal dans sa décision du 1er juillet 2024 à hauteur de 10.000 €. Elle estime en toute hypothèse que [T] [J] ne peut désormais porter sa demande au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 30.000 €, le tribunal ayant définitivement statué sur ce point.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.

Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les dossiers ont été déposés avant le 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier puis 11 février 2025.

MOTIFS

Dans son jugement du 1er juillet 2024 le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant des : - dépenses de santé actuelles, - dépenses de santé futures, - pertes de gains professionnels futurs, - demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dépens.

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (Sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par ce dernier et d’ajouter les dites prestations aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.

En l’espèce le décompte actualisé de la caisse fait état d’une créance à hauteur de 37.335,08 €.

Les parties s’accordent en outre pour voir fixer la créance demeurée à charge de [T] [J] à la somme de 68,35 €.

En conséquence, il convient de fixer la créance au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 37.403,43 € sur laquelle s’imputera la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme pour un montant de 37.335,08 €.

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers médicalement prévisibles, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, [T] [J] indique n’avoir supporté aucun reste à charge.

Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie a exposé des débours à cet égard pour un total de 10.692,17 €.

Il conviendra en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur du montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme fixée selon son décompte définitif à la somme de 10.692,17 €.

Les pertes de gains professionnels futurs sont destinées à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de la consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Les pensions d’invalidité versées par un organisme de sécurité sociale s’imputent sur ce poste de préjudice.

Ce poste doit être distingué de l’incidence professionnelle, laquelle a vocation à indemniser une dégradation des conditions de travail, une dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité, et peut donc être évalué in abstracto. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance par exemple d’avoir obtenu une promotion professionnelle ou augmenté son activité professionnelle pour un entrepreneur.

Ces deux postes réparent donc deux préjudices distincts, le premier étant apprécié objectivement, et le second pouvant revêtir une évaluation forfaitaire in abstracto en lien avec la situation d’anomalie sociale dans laquelle la victime se trouve désormais du fait de son inaptitude professionnelle partielle.

En l’espèce le tribunal judiciaire de Rennes a, dans sa décision du 1er juillet 2024, évalué le préjudice d’incidence professionnelle de [T] [J] à la somme de 10.000 €, relevant notamment qu’il ne pouvait plus assumer certaines tâches inhérentes à sa profession de caviste, tel le port de charges, devant se contenter de tâches purement administratives.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel, elle est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Les experts [K] et [L] s’étaient accordés sur une amputation de la capacité professionnelle de [T] [J] à hauteur de 80 %. Le procès-verbal de transaction établi sur cette base soumis le 8 avril 2022 par SURAVENIR à [T] [J], distinguait par ailleurs une proposition d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs entre le 1er décembre 2020 et le 26 octobre 2021 à hauteur de 18.596,27 € et s’agissant de l’incidence professionnelle (impossibilité partielle à reprendre son poste (80%) et fatigabilité accrue) à hauteur de 10.000 € ; dont justificatifs à déduire dans les deux cas.

Le décompte définitif produit par la caisse primaire d’assurance maladie fait état du versement d’une somme au titre de la “perte de grains professionnels futurs/incidence professionnelle” de 10.464,01 € détaillée comme suit : 21,82 € x 121 jours du 1.12.20 au 31.03.21 = 2.640,22 € 21,17 € x 91 jours du 01.04.21 au 30.06.21 = 1.926,47 € Arrérages échus en invalidité du 1.07.21 au 31.10.21 = 5.897,32 €

Le décompte de ces sommes relève sans aucun doute d’une évaluation in concreto, les versements opérés correspondant à une indemnité par jour puis par mois, versée au titre d’une invalidité.

Il est constant par ailleurs que les rentes et pensions d’invalidité versées par les organismes tiers s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l’incidence professionnelle.

Enfin, il est établi que tout organisme social peut obtenir le remboursement des prestations versées même en l’absence de demande de la part de la victime indemnisée, la carence de la victime sur tel ou tel poste ne pouvant priver le tiers payeur de son droit d’obtenir le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.

Il convient donc de considérer que les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la “perte de grains professionnels futurs/incidence professionnelle” et à hauteur de 10.464,01 €, ont vocation à s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, peu important l’absence de demande à ce titre de la part de [T] [J].

La créance sera fixée à ce titre au montant du décompte de la caisse primaire d’assurance maladie soit 10.464,01 €.

La demande tendant à voir chiffrer l’incidence professionnelle à la somme de 30.000 € avant imputation de la créance de la caisse, n’étant formulée par [T] [J] qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait décidé que la dite créance s’impute sur ce poste de préjudice, ce qui n’est pas, il n’y sera pas répondu, étant toutefois surabondamment relevé que cette demande se serait en effet heurtée au principe de l’autorité de la chose jugée.

***

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

SURAVENIR qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner SURAVENIR à verser [T] [J] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

FIXE l’évaluation complémentaire du préjudice de [T] [J] consécutifs à l’accident du 15 novembre 2018, à la somme de 58.559,61 € ventilée comme suit : Dépenses de santé actuelles : 37.403,43 € Dont créance caisse : 37.335,08 € Dont créance victime : 68,35 € Dépenses de santé futures : 10.692,17 € (créance caisse) Pertes de gains professionnels futurs : 10.464,01 € (créance caisse).

CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à [T] [J] la somme de 68,35 € au titre des dépenses de santé actuelles.

DÉCLARE la présente décision opposable à la caisse primaire d’assurances maladie du Puy de Dôme et à HARMONIE MUTUELLE.

CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à [T] [J] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE