TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00099 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI7O MINUTE : /2025

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. YOUNITED

DEFENDEUR(S) :

[O] [T] épouse [K], [X] [K]

expédition exécutoire délivrée le à HKH Avocats

copies délivrées le à HKH Avocats

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. YOUNITED [Adresse 3] [Localité 4],

représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [O] [T] épouse [K] M. [X] [K] [Adresse 2] [Localité 5],

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre n°CFR202102162U7LPQQ du 16 février 2021 acceptée le 8 mars 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [O] [K] née [T] et M. [X] [K] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, remboursable en 60 mensualités de 564,47 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,73% (TAEG de 4,99%).

Mme [O] [K] et M. [X] [K] ayant cessé d’honorer leurs échéances, la SA YOUNITED a mis en demeure Mme [O] [K] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 décembre 2022, de régler la somme de 1 222,12 € dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2023 distribuée le 7 avril 2022, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 24 056,32 € dans un délai de quinze jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, signifié à l’étude, la SA YOUNITED a assigné M. [X] [K] et Mme [O] [K] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :

Dire et juger que les différentes demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit Voir condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [O] [K] née [T] à payer à la SA YOUNITED :Principal au titre du prêt n°8916562 conclu le 8 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,73% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation : 24 056,32 €Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilVoir, à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [X] [K] et Mme [O] [K] née [T] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civilCondamner alors solidairement M. [X] [K] et Mme [O] [K] née [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 24 056,32 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause : Voir condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [O] [K] née [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civileVoir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civileVoir condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [O] [K] née [T] aux entiers dépens. A l'audience du 17 décembre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2022 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.

Bien que régulièrement cités à l’étude, M. [X] [K] et Mme [O] [K] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l’absence de M. [X] [K] et Mme [O] [K] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Le jugement est ré