TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00040 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGD MINUTE : /2025

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. YOUNITED

DEFENDEUR(S) :

[V] [S] [B]

expédition exécutoire délivrée le à HKH Avocats

copies délivrées le à HKH Avocats

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. YOUNITED [Adresse 3] [Localité 4],

représentée par la selarl HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [V] [S] [B] [Adresse 2] [Localité 5],

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre n°CFR20211107250GSLA du 7 novembre 2021 acceptée le 8 novembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [V] [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 5 500 €, remboursable en 60 mensualités de 115,17 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 8,06% (TAEG de 9,79%).

Mme [V] [S] [B] ayant cessé d’honorer ses échéances, la SA YOUNITED l’a mise en demeure par courrier du 5 août 2022, de régler la somme de 276,44 € dans un délai de quinze jours.

Par courrier du 14 novembre 2022, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [V] [S] [B] de régler la somme de 5 864,59 € dans un délai de quinze jours.

Une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 6 378,96 € lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2023 revenue avec la mention pli avisé non réclamé.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA YOUNITED a assigné Mme [V] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :

Dire et juger que les différentes demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées ;Y faisant droit Voir condamner Mme [V] [S] [B] à payer à la SA YOUNITED :Principal au titre du prêt n°10182221 conclu le 8 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 8,06% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation : 5 864,59 €Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilVoir, à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [V] [S] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civilCondamner alors Mme [V] [S] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 864,59 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause : Voir condamner Mme [V] [S] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civileVoir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civileVoir condamner Mme [V] [S] [B] aux entiers dépens. A l'audience du 17 décembre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date de juillet 2022 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.

Convoquée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [S] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l’absence de Mme [V] [S] [B] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Le jugement est