TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00344

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00344 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU32 MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Association [6]

DEFENDEUR(S) :

[F] [T]

expédition exécutoire délivrée le à CENTAURE

copies délivrées le à CENTAURE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association [6] [Adresse 2] [Localité 5],

représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me LANGUEDOC Lucie, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [F] [T] Foyer [6] - bat. 2 chambre 310 [Adresse 3] [Localité 4],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat de résidence du 12 août 2022, l’association [6] a donné à bail à M. [T] [F] un appartement à usage d’habitation situé au Foyer [6] - [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 420,49 euros par mois comprenant le loyer et les charges, ainsi que 30 euros mensuels au titre des prestations individuelles obligatoires et du mobilier.

Par courrier du 08 avril 2024, l’association a mis en demeure le locataire de régler la somme de 611,01 euros au titre des redevances impayées.

Elle a ensuite fait assigner le 20 décembre 2024 ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 14 janvier 2025, l’association [6], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de : -A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut un mois après la signification de l’assignation, -A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la présente décision, -En tout état de cause : Dire que faute pour le locataire de quitter les lieux dans un délai de 48h à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, cela assorti d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,D'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront êtres dues,Condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 1974,65 euros (correspondant à la somme actualisée à la baisse à l’audience) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), [T] [F] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gest