TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00100 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI7P MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[R] [P] veuve [S]
DEFENDEUR(S) :
[T] [O]
expédition exécutoire délivrée le à Me Redon-Rey
copies délivrées le à Me Redon-Rey
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [P] veuve [S] [Adresse 3] [Localité 4],
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par le cabinet HKH avocats,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [O] [Adresse 2] 2ème étage [Localité 4],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 mars 2018, Mme [P] [R] veuve [S] a donné à bail à M. [O] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 683 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [R] veuve [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [P] [R] veuve [S], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [O] [T] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5390,87 €, somme réactualisée au jour de l’audience à 10 056,47 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 29 juillet 2024, M. [O] [T] n’est ni présent ni représenté. Ainsi, le montant actualisé de la dette à l’audience ne pourra pas être pris en compte, par souci du respect du contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, Mme [P] [R] veuve [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la rési