TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00273 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVY MINUTE : /2025
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[M] [R]
expédition exécutoire délivrée le à SCP PIRIOU METZ
copies délivrées le à SCP PIRIOU METZ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4],
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [R] [Adresse 3] [Localité 5],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [M] un prêt personnel n°60845033 d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 456,61 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,56 % %.
Les fonds ont été débloqués le 15 octobre 2020.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [R] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [R] [M] à lui payer les sommes de : 11 560,04 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 02 février 2023 (date de la mise en demeure), - condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et actualise le solde demandé à la baisse (10 194,46 euros, à la suite de règlements partiels du défendeur). Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [R] [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la