TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHF MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. SEBAUR
DEFENDEUR(S) :
[I] [B] [R] épouse [P]
expédition exécutoire délivrée le à ME SKOG
copies délivrées le à Me SKOG à Mme [P]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. SEBAUR [Adresse 2] RCS Versailles B 823 866 173 [Localité 3],
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [I] [B] [R] épouse [P] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4],
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 juin 2022, la SARL SEBAUR a donné à bail à Mme [R] [I] [B] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] - [Localité 4] ainsi qu'une cave (lot n°44) et un emplacement de parking (lot n°25), pour un loyer mensuel de 800 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL SEBAUR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [R] [O] [B] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SARL SEBAUR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [R] [O] [B] épouse [P] ; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5457,79 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [R] [I] [B] épouse [P], présente, ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle explique avoir eu des difficultés financières passagères et déclare avoir fait un chèque déposé à l’agence le jeudi 09 janvier 2025 pour apurer sa dette. Elle demande ainsi le maintien dans les lieux.
En réponse, la SARL SEBAUR ne s’oppose pas à un tel maintien sous réserve d’apporter la preuve de l’encaissement effectif dudit chèque. Si tel était le cas, elle ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré et au plus tard le 21 janvier 2025 la preuve de l’encaissement effectif du chèque. Or, il apparaît qu’au 21 janvier 2025, le tribunal n’en a pas été destinataire, si bien qu’il y a lieu de statuer sans prendre en compte le règlement invoqué, son existence n’étant aucunement avérée.
MOTIFS DE LA DECISION
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 09 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicab