TPX RAM JCP FOND, 11 février 2025 — 24/00061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRG MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [K] épouse [D], [X] [D]
DEFENDEUR(S) :
[C] [R]
expédition exécutoire délivrée le à Me MARTY
copies délivrées le à Me MARTY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [K] épouse [D] M. [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3],
représenté par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 19 juin 2021, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] a donné à bail à M. [R] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 720 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 9596,38 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent que le locataire a d’ores et déjà quitté les lieux, ils ne demandent donc pas son expulsion.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 02 février 2024, M. [R] [C] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 06 février 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, Mme [K] [B] épouse [D] et M. [D] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour no